Organisation de manifestations, défilés ou rassemblements sur la voie publique : textes de loi et formalités à accomplir
Les informations suivantes ont été relayées sur le forum de la COOPLI :
Pour les manifestants : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales.
Attestation de déplacement :
Imprimer son attestation, et cocher la case “Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative”
-imprimer les deux premières pages du décret du 29 octobre 2020, parut le 30. Numéro 1310 du ministère des solidarités et de la santé. Vous pouvez le trouver ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475143
Sur ces pages, il faut surligner ce qui nous concerne à savoir : « Art. 1er. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. 30 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 143
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n’est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d’habitation, lorsque les circonstances locales l’exigent »
Et surtout l’article 3 :
Art. 3. – I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret »